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La loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, portée depuis mars 2025 par les sénateurs Laurent Lafon et Michel Savin (« loi Lafon-Savin » ou « PPL Sports ») vient d’être adoptée. Le texte, qui ne comptait que douze articles à sa sortie du Sénat, a été largement complété par l’Assemblée nationale à l’issue de son examen en juin 2026. Les parlementaires ont ensuite trouvé un accord sur un texte de compromis en commission mixte paritaire (CMP) le 8 juillet 2026, adopté les 20 et 21 juillet 2026 par l’Assemblée nationale et le Sénat.
Cette réforme va au-delà de son objectif initial qui était de trouver des solutions à la crise du football professionnel français. Elle a désormais une visée plus large et un impact sur l’ensemble du sport français : la structuration des ligues, le contrôle capitalistique des clubs, la réglementation de l’activité d’agents sportifs, la place des associations de supporters, la sécurisation de la commercialisation des droits audiovisuels avec notamment la lutte contre le piratage de droits sportifs, l’encadrement des paris sportifs et le développement du sport féminin.
Dans un contexte de fragilisation du modèle économique du sport professionnel, marqué notamment par la dépendance aux revenus audiovisuels, l’intervention croissante d’investisseurs dans l’économie du sport et les tensions autour de la gouvernance des ligues, la loi Lafon-Savin entend doter les fédérations, les ligues et les autorités publiques de nouveaux instruments de contrôle, de régulation et de transparence. Le texte traduit les enseignements tirés des travaux parlementaires sur la financiarisation du football professionnel français et s’inscrit ainsi dans une logique de rééquilibrage : entre les fédérations et les ligues, entre les clubs et les sociétés commerciales, entre sport masculin et sport féminin, mais également entre les impératifs économiques du sport professionnel et la préservation de l’aléa sportif.[1] Il s’inscrit ainsi dans une volonté assumée de restaurer la soutenabilité économique du sport professionnel tout en préservant son intégrité sportive.[2] Note de synthèse par Me Mathias Kuhn et Mathieu Luis, respectivement Avocat Counsel et Stagiaire au sein du cabinet DLA Piper Paris.
1. RÉORGANISATION ÉCONOMIQUE DU SPORT PROFESSIONNEL
1.1 Renforcement du rôle des instances
a. Fédérations délégataires
L’objectif de la Loi Lafon-Savin étant de réinstaller les fédérations au cœur de la régulation, plusieurs dispositions réaffirment l’autorité fédérale :
- encadrement renforcé des conventions de subdélégation avec droit de retirer la subdélégation en cas de défaillance mettant en péril l’exécution de la mission de service public,
- possibilité de créer ou contrôler les structures commerciales intervenant dans l’exploitation des compétitions professionnelles,
- pouvoir accru dans la définition des mécanismes de solidarité entre les activités professionnelles et amateurs[3] et entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin[4]. La fédération a également le droit de fixer un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition (de 1 à 3) ; et
- contrôle renforcé des ligues professionnelles.[5]
La loi Lafon-Savin confirme la possibilité, pour une fédération délégataire, de structurer l’exploitation commerciale des compétitions professionnelles à travers une ou deux sociétés commerciales, le cas échéant en distinguant le secteur masculin et le secteur féminin.[6] Cette évolution permet de tenir compte de la maturité économique différente de certaines disciplines ou compétitions, tout en offrant un véhicule juridique susceptible d’associer plus directement les clubs participant aux compétitions concernées. Cette ouverture demeure toutefois strictement encadrée puisque le texte maintient notamment l’exclusion du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs du périmètre des droits pouvant être transférés ou exploités par ces sociétés commerciales.[7] Autrement dit, la valorisation économique des compétitions peut être confiée à une structure commerciale, mais certains attributs régaliens ou sensibles, liés à l’intégrité des compétitions et à la prévention des conflits d’intérêts, demeurent hors de son champ.
b. Organismes de contrôle de gestion
La réforme renforce substantiellement le contrôle des structures sportives et de leurs investisseurs. Les organismes de contrôle de gestion, historiquement chargés d’apprécier la situation financière des clubs, voient leurs missions élargies afin d’intégrer une dimension plus stratégique.[8] Ils pourront désormais intervenir sur les projets d’acquisition, de cession ou de modification significative de l’actionnariat d’une société sportive, et non plus seulement sur la soutenabilité financière de l’exploitation courante.[9] Les nouvelles prérogatives confiées aux organismes de contrôle de gestion s’inscrivent également dans la volonté de mieux appréhender les phénomènes de multipropriété et les risques liés à certaines opérations d’investissement.
1.2 Impact pour les clubs
a. Débats relatifs à la multipropriété des clubs
Les dispositions relatives à la multipropriété des clubs ont été les plus commentées de la réforme. Dans la dernière version votée par l’Assemblée nationale, les députés avaient validé l’interdiction pure et simple de la multipropriété d’un club français et d’un club étranger par un même investisseur. Cette interdiction n’a heureusement pas été confirmée par la CMP. Sans nier la nécessité de réglementer la multipropriété et d’adapter la réglementation à l’arrivée d’investisseurs, cette réforme doit être envisagée à l’échelle européenne. Une interdiction pure et simple aurait eu un effet négatif pour les clubs français dans le contexte actuel et se heurtait au principe européen de libre circulation des capitaux.
Les parlementaires ont privilégié le renforcement du contrôle de la DNCG sur les projets de prise de contrôle, de changement d’actionnariat ou de restructuration des groupes propriétaires. Ces projets pourront ainsi être appréciés non seulement à l’aune de critères financiers, mais également au regard de leurs conséquences sur l’équité des compétitions et le respect du principe d’aléa sportif.[10]
Dans ce cadre, l’organisme de contrôle pourra autoriser, suspendre ou interdire certaines opérations.[11] Le ministre chargé des sports pourra également rendre un avis public et motivé sur les projets présentant des enjeux particuliers, tandis que les collectivités territoriales concernées et les associations de supporters représentatives pourront être entendues.[12]
b. Perspectives nouvelles pour la structuration interne des clubs
La Loi Lafon-Savin clarifie le cadre applicable à l’organisation interne des clubs. Elle affirme désormais clairement la possibilité pour une association sportive de constituer une ou deux sociétés commerciales pour la gestion de ses activités payantes, avec la possibilité de distinguer les activités masculines et féminines.[13] L’association pourra conclure une convention d’affiliation tripartite avec ces deux sociétés commerciales ou une convention distincte avec chacune des sociétés pour leur faire bénéficier de son numéro d’affiliation.[14]
Le texte clarifie aussi le régime applicable aux entités qui contrôlent ou exercent une influence significative sur une société sportive. L’article L. 122-7 du Code du sport, qui interdit à une telle entité de contrôler ou d’avoir une influence significative sur une autre société sportive au sein de la même discipline, comprenait une exception lorsque les deux sociétés sportives géraient des activités sportives féminines et masculines au sein de la même discipline. Cette exception est désormais étendue à l’interdiction d’accorder un prêt ou de fournir une garantie à une autre société sportive de la même discipline[15]. Un particulier ou une entité qui contrôle ou exerce une influence significative sur une société sportive pourra accorder un prêt ou fournir une garantie à une autre société sportive de la même discipline si les deux sociétés gèrent des activités sportives féminines et masculines.
Ces nouvelles dispositions ont donc vocation à appuyer le développement du sport féminin en permettant aux clubs de trouver des investisseurs spécifiques à la société sportive en charge de l’équipe féminine.
2. GOUVERNANCE DU SPORT
La gouvernance du sport professionnel est modifiée par la Loi Lafon-Savin tant au niveau fédéral qu’au niveau des ligues, mais aussi dans la représentation de l’ensemble des parties prenantes.
2.1. Honorabilité des dirigeants
Le texte renforce d’abord les exigences d’honorabilité applicables aux dirigeants des fédérations qui ne pourront exercer certaines fonctions de direction ou d’administration en cas de condamnation pour un crime ou pour certains délits incompatibles avec l’exercice de telles responsabilités.[16] Un dispositif similaire est institué pour les dirigeants de ligues professionnelles, avec un contrôle annuel des incapacités d’exercice.[17] Cette exigence est étendue, dans certains cas, aux fonctions de direction ou de représentation dont la liste sera déterminée par décret.
2.2 Fonctionnement fédéral démocratique
La loi Lafon-Savin réaffirme le caractère démocratique du fonctionnement fédéral. Les statuts des fédérations devront garantir le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement, tandis que la représentation des clubs professionnels au sein des assemblées générales fédérales sera davantage encadrée.[18] Le texte interdit également le financement étranger de certaines campagnes électorales fédérales.[19]
La réforme soumet également les fédérations agréées, les ligues professionnelles et certaines sociétés commerciales du secteur au contrôle de la Cour des comptes.[20] Cette évolution traduit une volonté d’accroître la transparence dans l’utilisation des ressources issues du sport professionnel et de renforcer les mécanismes de responsabilité financière des acteurs concernés.
La loi accorde enfin une place plus structurée aux supporters. Ceux-ci ne sont plus seulement envisagés comme des spectateurs ou des consommateurs de contenus sportifs, mais comme des parties prenantes de l’écosystème professionnel. Certaines décisions relatives au calendrier des compétitions ou aux conditions tarifaires pourront donner lieu à consultation préalable, et les ligues ou sociétés commerciales concernées devront mettre en place un comité de dialogue permanent avec les supporters.[21]
3. DROITS AUDIOVISUELS
3.1 Lutte contre le piratage de droits sportifs
La lutte contre le piratage est un enjeu central pour l’équilibre financier des compétitions professionnelles. La protection des droits sportifs préserve la valeur des droits audiovisuels des compétitions et bénéficie in fine aux différents clubs qui tirent une grande partie de leurs revenus des droits audiovisuels.
Le droit français disposait déjà, depuis 2021, d’un dispositif spécifique de lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives[22]. La loi Lafon-Savin vise à renforcer ce cadre, notamment en donnant à l’ARCOM de nouveaux leviers d’intervention contre les services de piratage via un blocage en temps réel des sites de diffusion illicite, pendant la durée de l’évènement retransmis en direct.[23]
Le texte accroît ainsi l’efficacité des mesures de blocage, dans un contexte où les services illicites se déplacent rapidement d’un nom de domaine, d’une adresse IP ou d’un intermédiaire technique à l’autre. L’ARCOM pourra intervenir de manière plus opérationnelle afin de favoriser l’exécution et l’actualisation des mesures ordonnées durant les événements sportifs.[24]
Le texte prévoit également la création ou la consolidation d’infractions visant la fourniture illicite d’accès à des compétitions sportives et les services permettant de contourner les mesures de blocage. La loi Lafon-Savin crée de nouveaux délits pénaux visant les éditeurs de sites pirates et les revendeurs d’abonnements ou de boîtiers illicites (pas le téléspectateur) et augmente la durée d’inscription sur la liste noire de l’ARCOM de 12 à 18 mois.[25]
3.2. Paris sportifs
Le texte accroît également la réglementation relative aux paris sportifs. Le législateur avait envisagé d’interdire la publicité pour les paris avant et après les rencontres. La dernière version de la loi est revenue avec raison sur cette interdiction. Une telle interdiction aurait impacté directement les revenus publicitaires des diffuseurs mais également des différents clubs sponsorisés par des sociétés de paris sportifs.
Le Parlement a finalement opté pour un renforcement de la protection des parieurs en permettant à l’Autorité Nationale des Jeux de limiter le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés de 18 à 25 ans peuvent s’exposer.[26]
3.3 Publicité virtuelle
La loi Lafon-Savin introduit enfin la possibilité d’une expérimentation de la publicité et du parrainage virtuels entre le 1er janvier 2027 et le 30 juin 2028, sous le contrôle de l’ARCOM et avec remise d’un rapport d’évaluation au Parlement.[27] La publicité virtuelle (publicité visible à la télévision, mais pas dans les stades) est interdite en France en ce qu’elle est considérée comme une publicité clandestine mais autorisée dans plusieurs pays et sur certaines compétitions européennes. Cette expérimentation répond à la demande de certains acteurs du secteur du sport.
CONCLUSION
La loi Lafon-Savin constitue une réforme d’ampleur du sport professionnel français. La mise en œuvre du texte sera toutefois déterminante. Plusieurs dispositions renvoient à des décrets ou à des modalités pratiques qui devront préciser la portée réelle des nouveaux contrôles, des obligations de reporting, des mécanismes de consultation et des pouvoirs de sanction. Pour les acteurs du sport professionnel, la réforme impose d’ores et déjà une anticipation renforcée : la gouvernance, la structuration capitalistique, la commercialisation des droits et la relation aux supporters devront être pensées dans un cadre juridique plus exigeant, plus transparent et plus régulé.
[1] Loi Lafon-Savin, notamment art. 1er, 2, 6, 9 et 9 bis.
[2] Sur le contexte, v. notamment les travaux parlementaires issus de la mission d’information sur la financiarisation du football professionnel français.
[3] Article L. 131-14 du Code du sport.
[4] Article L. 131-15-4 du Code du sport.
[5] Loi Lafon-Savin, art. 1er C, 1er D, 2, 2 bis A et 6.
[6] Loi Lafon-Savin, art. 6, modifiant l’article L. 333-2-1 du Code du sport.
[7] Loi Lafon-Savin, art. 6, modifiant l’article L. 333-2-1 du Code du sport.
[8] Loi Lafon-Savin, art. 9, créant ou réécrivant l’article L. 133-1 du Code du sport.
[9] Loi Lafon-Savin, art. 9, nouvel article L. 133-1 du Code du sport.
[10] Loi Lafon-Savin, art. 9 et 9 bis.
[11] Loi Lafon-Savin, art. 9, nouvel article L. 133-1 du Code du sport.
[12] Loi Lafon-Savin, art. 9, nouvel article L. 133-1 du Code du sport.
[13] Loi Lafon-Savin, art. 9 A, modifiant les articles L. 122-1 et suivants du Code du sport.
[14] Articles L. 122-14 et suivants du Code du sport.
[15] Article L. 122-9 du Code du sport.
[16] Loi Lafon-Savin, art. 1er AA, créant l’article L. 131-5-2 du Code du sport.
[17] Loi Lafon-Savin, art. 1er ter, créant l’article L. 132-1-2-2 du Code du sport.
[18] Loi Lafon-Savin, art. 1er A, modifiant l’article L. 131-5-1 du Code du sport.
[19] Loi Lafon-Savin, art. 1er A, modifiant l’article L. 131-5-1 du Code du sport.
[20] Loi Lafon-Savin, art. 9, insérant l’article L. 111-12-1 dans le Code des juridictions financières.
[21] Loi Lafon-Savin, art. 3, créant l’article L. 224-2-1 du Code du sport.
[22] Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique
[23] Loi Lafon-Savin, art. 10, réécrivant les articles L. 333-10 et suivants du Code du sport.
[24] Loi Lafon-Savin, art. 10, articles L. 333-10 et suivants du Code du sport.
[25] Loi Lafon-Savin, art. 10 et art. 10 quinquies A, créant notamment les articles L. 333-13 à L. 333-15 du Code du sport.
[26] Loi Lafon-Savin, art. 10 quater, modifiant le Code de la sécurité intérieure afin de renforcer la protection des joueurs âgés de 18 à 25 ans et de permettre à l’Autorité nationale des jeux de limiter certaines pertes.
[27] Loi Lafon-Savin, art. 10 sexies.